
En principe, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit le nombre de scrutateurs à désigner et ces dispositions doivent être respectées sous peine de nullité de l’assemblée (Cass. 3ème civ., 22 Novembre 2006, n°05-19.042).
Mais dans le silence du règlement, l’article 15 du décret de 1967 prévoit, s’il y a lieu, la désignation d’au moins un scrutateur en début d’assemblée générale.
Cette faculté de désigner ou non un ou plusieurs scrutateurs pour assister le président dépend de l’importance de l’assemblée ou du nombre de copropriétaires.
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