
Si l’accès aux assemblées générales de copropriété n’est pas réglementé et qu’aucun texte n’interdit la présence de tiers, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d’une réunion privée à laquelle les personnes étrangères au syndicat ne peuvent assister sans être muni d’un mandat ou d’une autorisation spécifique du Président du Tribunal.
Faute de disposer d’un mandat de représentation ou d’une autorisation préalable du juge, la question de la présence du tiers à la copropriété devra être soumise à l'accord des copropriétaires présents.
De plus, l’article 17 de la loi du 10 Juillet 1965 précise que seuls les copropriétaires ou leur représentant ont le droit de vote.
Dès lors, la Cour de cassation considère que la présence d’un tiers lors des délibérations d’une assemblée n’est pas une cause d’annulation de celle-ci dès lors que cette personne n’a pas participé au vote (Cass. 3ème civ. 31 Mai 2012, n°11-12.774).
Un copropriétaire toléré par l'assemblée générale n'ayant pas pris part au vote ne peut donc fragiliser l'assemblée générale.
Afin d'éviter tout débat en début de séance, je recommande aux tiers qui souhaitent participer à une assemblée générale d’inscrire leur présence à l’ordre du jour afin que celle-ci fasse l’objet d’un vote spécifique en début de réunion.
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