victoire judiciaire du cabinet pour faire reconnaître la conformité de la courte durée en copropriété !



Victoire contre l'une des plus grosses copropriété de DEAUVILLE

Victoire judiciaire historique du cabinet reconnaissant la validité de la location de courte durée en copropriété !


Le Cabinet d’avocat DEMEUZOY expert incontournable en locations meublées touristiques et en droit de la copropriété a eu à connaître d’un dossier visant à défendre pas moins de 5 copropriétaires assignés par l’une des plus grosses copropriétés de DEAUVILLE.

La copropriété entendait faire interdire l’activité de nos clients de pratiquer la courte durée de type airbnb au sein de l’immeuble.

Depuis 2020, et lorsque la situation juridique le permettait notre cabinet s’est toujours attaché à démontrer au syndicat, via des courriers d’avocat que cette activité était conforme au règlement de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires arguait comme beaucoup de copropriétés en France que le règlement comportait une clause bourgeoise, interdisant dès lors toute activité commerciale. Or, pour demander l'interdiction de la courte durée, le syndicat des copropriétaires estimait que l’activité de type airbnb était une activité commerciale.

De très nombreux clients sollicitent quotidiennement ainsi notre cabinet après avoir été destinataire d’un mail ou courrier de leur syndic leur opposant cette prétendue interdiction.

Malgré les courriers de notre cabinet au syndic démontrant que cette activité ne violait en rien le règlement de copropriété et que nos clients louaient occasionnellement leur logement en courtes durées pendant leur résidence en région parisienne, le syndicat a jugé opportun de les assigner devant le tribunal de Lisieux pour solliciter l’interdiction sous astreinte financière journalière de cesser toute activité de coutre durée au sein de l’immeuble.

L’enjeu était important : au delà de cette copropriété, il s’agissait du procès de savoir s’il était possible ou non de louer un appartement en bord de mer en courte durée en conformité avec le règlement de copropriété.

Naturellement, notre cabinet a invoqué le fait que l’A.D.N même des immeubles situés en bord de mer était de pouvoir pratiquer la location de courte durée.

Mais plus loin encore, notre cabinet a soutenu un argument juridique solide visant à démontrer que ces locations n’étaient pas de nature commerciale mais civile de sorte à ce que le syndicat ne puisse invoquer la clause bourgeoise interdisant toute activité commerciale au sein de l’immeuble :

De plus, le syndicat arguait sans la moindre démonstration juridique de nuisances afférentes à ces locations sans pouvoir les prouver.

Le juge de LISIEUX, par une série de 5 décisions identiques rendues le 2 février 2024 a débouté intégralement le syndicat des copropriétaires de ses demandes, validant le droit pour nos clients de poursuivre leurs locations de courtes durées.

Pour cela le juge a retenu l'argumentaire structuré de notre cabinet reposant sur des jurisprudences rendues sur la question et consistant notamment à démontrer le caractère civil et non commercial de cette activité de location au sein de l’immeuble. De plus, le Tribunal a débouté le syndicat de son argumentaire arguant de l'existence de nuisances faute d'en avoir rapporté la preuve juridique nécessaire en droit.

En conséquence, le syndicat qui invoquait le caractère bourgeois du règlement de copropriété n’a donc pu faire se prévaloir de l’existence d’une activité commerciale de courte durée.

Le journal le FIGARO a relayé cette victoire dans un article du 7 février 2024 à découvrir ici.

Cette décision est d’autant plus majeure que de façon concomitante, la Cour de cassation, par un arrêt de la troisième chambre civile du 25 janvier 2024 (RG n° 22/21.455) est venue elle aussi donner une définition du caractère commerciale d’une activité de courte durée au sein d’une copropriété, à savoir lorsque cette dernière propose des services para hôtelier significatifs.

Cela signifie notamment que le simple fait de faire le ménage chaque jour dans l'appartement loué en courte durée ne constitue pas une activité para hôtelière.

Cet arrêt de la Cour de cassation vient confirmer la portée de ces victoires obtenues au Tribunal de LISIEUX par le cabinet  DEMEUZOY et par le fait que la copropriété perdante n’a pas fait appel de ces 5 décisions rendues, les rendant désormais définitives !

Le Cabinet défend ainsi  actuellement plusieurs dizaines de propriétaires dans toute la France et particulièrement une importante copropriété à TROUVILLE et ce, à nouveau devant le Tribunal de LISIEUX.

Si vous êtes copropriétaire au sein d’un immeuble et que votre syndicat des copropriétaires ou votre syndic vous oppose l’interdiction de votre pratique de la courte durée, faites valoir vos droits en contactant notre cabinet pour un examen de votre situation et une assistance.


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