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Lumière sur ces conclusions de l’avocat général.
Saisie d’une plainte de l’association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) contre X avec constitution de partie civile, le parquet de Paris a délivré le 16 mars 21017, un réquisitoire introductif à l’encontre d’Airbnb pour des infractions à la loi Hoguet.
Le Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a ainsi placé AIRBNB Ireland sous le statut de témoin assisté.
Suivant jugement en date du 6 juin 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé de soumettre deux questions préjudicielles à la cour de justice de l’union européenne :
(1) Les prestations fournies en France par la société AirBnb Ireland UC par le canal d’une plate-forme électronique depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue par l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ?
2) Les règles restrictives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 relative aux intermédiaires en matière d’opérations immobilières, dite loi Hoguet, sont-elles opposables à la société AirBnb Ireland UC ?
Par des conclusions rendues en date du 30 avril 2019, l’avocat général de la CJUE a adopté une position selon laquelle les exigences de la loi Hoguet sur les agents immobiliers ne sont pas opposables à Airbnb et que la plateforme bénéficie de la liberté de prestation des services prévu par la loi sur le commerce électronique.
Pour répondre à la question soumise à la cour, l’avocat général examine tout d’abord la qualification des services fournis par AIRBNB Ireland dans le but de vérifier si ces services doivent être considérés comme relevant de la qualification de « services de la société de l’information » au sens de la directive.
La qualification des services aura pour but de vérifier si AIRBNB peut bénéficier du principe de libre circulation assurée par la directive.
Sur cette question, les protagonistes invoquent de part et d’autre des arguments différents.
D’un côté, l’association pour l’hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) ainsi que les gouvernements français et espagnol allèguent que le service d’intermédiation effectué par AIRBNB combiné aux autres services proposés par la plateforme constitue un service global dont l’élément principal est un service lié à l’immobilier.
A cet égard, leur argumentaire repose sur le raisonnement suivi par la Cour de justice de l’union européenne dans l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C 434/15).
De l’autre côté, Airbnb conteste exercer une activité d’agent immobilier.
L’avocat général suit une démarche en trois étapes.
Tout d’abord, celui-ci rappelle la définition des services de la société de l’information contenue dans la directive sur la procédure d’information.
Ensuite, l’avocat général analyse les critères posés par la loi sur le commerce électronique pour conclure à la qualification de service de société de l’information en l’appliquant au cas d’Airbnb afin de déterminer la nature du service fourni.
Selon lui, il convient de vérifier si le service est fourni à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, et s’il est entièrement fourni par l’utilisation de dispositifs électroniques et ne se rapporte pas aux services dont le contenu est matériel, même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques
Enfin, Maciej Szpunar précise que la Cour avait déjà posé d’autres critères lorsqu’une plateforme fourni des services mixtes composés d’un élément dispensé par voie électronique et d’un autre qui n’est pas fourni par cette voie.
Sur ce point, il souligne le fait que ledit prestataire propose également d’autres services dont le contenu est matériel n’empêche pas la qualification du service fourni par voie électronique comme un service de la société de l’information, à condition que ce dernier service ne forme pas un tout indissociable avec ces services.
Ces considérations conduisent l’avocat général à une interprétation selon laquelle un service consistant à mettre en relation, au moyen d’une plateforme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l’information.
Par conséquent, il en déduit que le service fourni par Airbnb Ireland doit être considéré comme un « service de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31 du 8 juin 2008.
Autrement dit, le service fourni par Airbnb relèverait du champ d’application de la directive 2000/31/ sur le commerce électronique de sorte que la plateforme pourrait bénéficier de la liberté de prestation de services.
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